The case concerns a dispute between a Dutch company (claimant) and a French company (respondent).

A summary of this award, in French, can be found in E. Jolivet, 'Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce internationale (ICC): La détermination du droit applicable au fond du litige', Gazette du Palais, Les Cahiers de l'Arbitrage, 2008/2, p. 17

'Les parties en cause sont en désaccord quant au droit applicable au fond du litige. La demanderesse sollicite que l'arbitre décide que le litige sera tranché par application du droit néerlandais, tandis que la défenderesse maintient que le droit français est applicable à l'exclusion du droit néerlandais.

L'arbitre observe tout d'abord que le contrat d'exclusivité du 12 juillet 1991 ne contient pas de détermination contractuelle du droit applicable au fond du litige.

A défaut de choix par les parties des règles de droit applicables, l'article 17 (1) du Règlement d'arbitrage de la CCI dispose que « l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées », tout en tenant compte, comme prescrit par l'article 17 (2) du même Règlement, « des dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents ».

En l'espèce, l'arbitre considère que les règles de droit appropriées, applicables au fond du litige, sont celles résultant de l'application du droit international privé belge. En effet, les parties, lors de la réunion du 26 mars 1999 résultant en la signature par les parties et l'arbitre de l'acte de mission de la même date, se sont prononcées en faveur de la détermination du droit applicable par le biais du droit international privé belge. De plus, les parties se sont mises d'accord quant à Bruxelles (Belgique) comme siège de l'arbitrage (voy. L'acte de mission du 26 mars 1999).

Les règles de droit international privé belge applicables en l'occurrence sont celles de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (la Convention de Rome), qui est entrée en vigueur à l'égard de la Belgique le 1er avril 1991.

Selon son article 17, la Convention de Rome s'applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet Etat. Le contrat litigieux datant du 12 juillet 1991, ce contrat est régi par la Convention de Rome.

L'article 4 de la Convention de Rome établit un mécanisme selon lequel, en substance :

- si, comme en l'espèce, les parties n'ont choisi, ni directement ni indirectement, la loi applicable à leur contrat, le contrat en cause est alors « régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » (paragraphe 1er) ;

- s'il est possible de déterminer la prestation caractéristique de la relation contractuelle, il est alors présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui est débitrice de l'exécution de cette prestation caractéristique a son siège effectif (paragraphes 2 et 5).

L'arbitre relève que, en l'espèce, compte tenu de la nature et du contenu du contrat d'exclusivité du 12 juillet 1991, il est impossible de déterminer une seule prestation caractéristique de la relation contractuelle entre les parties. D'une part, la demanderesse, dans l'article 2.1 du contrat litigieux, octroie en faveur de la défenderesse le droit exclusif d'agir en qualité de distributeur des produits de la demanderesse - ce qui rendrait applicable le droit néerlandais, la demanderesse étant la débitrice de l'exécution de cet octroi - tandis que, d'autre part, l'article 2.2 du même contrat stipule une obligation d'exclusivité à la charge de la défenderesse - ce qui rendrait applicable le droit français. En outre, l'arbitre note que l'application de deux systèmes de droit serait contraire à une bonne administration de la justice, et compliquerait de façon inutile la résolution des problèmes concernant le litige [X] et les procédures pendantes devant les juridictions françaises.

Puisqu'il est impossible de déterminer une seule prestation caractéristique de la relation contractuelle, il s'impose de déterminer selon d'autres critères avec quel pays le contrat litigieux présente les liens les plus étroits.

Vu entre autres que le contrat litigieux confère à la défenderesse le droit exclusif d'agir en qualité de distributeur des produits de la demanderesse en France ; que, en contrepartie de ce droit, la défenderesse a souscrit à une obligation d'exclusivité en faveur de la demanderesse en France, que le litige [X] se situe en France, l'arbitre est d'opinion que ce contrat présente les liens les plus étroits avec la France.

L'arbitre conclut que la relation contractuelle entre les parties est régie par le droit français, qui est le droit applicable au fond du litige.'